P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.9.9. Décongélation: Dans tout endroit visé aux articles 9.9.1, 9.9.8 ou 9.9.10, les produits marins congelés soumis à un traitement de décongélation doivent:
1°  être décongelés à une température interne qui n’excède pas 4 ºC;
2°  être maintenus en état de décongélation à une température interne qui n’excède pas 4 ºC jusqu’à leur expédition en cet état ou jusqu’à leur préparation ultérieure;
3°  dans le cas de vente en cet état, porter directement ou sur leur emballage une indication à l’effet qu’il s’agit de produit décongelés.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 55.